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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 juin 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Prorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.703 et 85-41.910 ; .

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société centrale d'impression Armentières a formé le 19 mars 1985 un pourvoi contre un jugement du 8 février 1985 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 9 avril 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 8 juillet 1985 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES

Articles cités

  • 989
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