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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 juin 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Trouble grave dans les conditions de vie - Atteinte à l'intégrité physique - Préjudices en relevant

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Chambéry, 27 janvier 1987) d'avoir alloué à M. X..., victime de violences, des indemnités en réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, alors qu'il résulterait de l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale que ces chefs de préjudice ne peuvent être indemnisés par l'Etat ;

Mais attendu que, selon l'article 706-3-2° précité, le préjudice dont la victime d'une infraction peut demander réparation est celui qui consiste en un trouble grave de ses conditions de vie, résultant notamment d'une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément trouvent leur origine dans une atteinte à l'intégrité physique de la personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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