Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Liquidation judiciaire prononcée d'emblée
Texte de la décision
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.656, n° 87-40.375 et n° 87-40.646 ;
Sur le moyen unique
: Attendu que l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Saône, 10 décembre 1986) de les avoir condamnées à payer les créances salariales de six employés de la société SMPM, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Louhans, le 3 avril 1986, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tel que modifié par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985, l'obligation de l'AGS de régler les créances salariales est subordonnée à l'existence d'un " jugement de redressement judiciaire " ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a constaté l'erreur commise par le tribunal de commerce en prononçant la liquidation judiciaire sans passer par la phase du redressement judiciaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales en condamnant l'AGS à régler les créances salariales, a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'AGS, tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la
procédure
collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce par son jugement du 3 avril 1986, qui a ouvert la
procédure
collective, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois
Articles cités
- L143-11-1
- 133