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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 décembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic dont le mandat a été renouvelé par une décision d'assemblée générale annulée

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), qu'un jugement du 2 novembre 1983 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., du 30 mars 1983, ayant notamment renouvelé M. Jean X... dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par ce dernier, s'étant tenue le 27 juin 1983, M. Y..., copropriétaire, a demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue, M. X... n'avait plus la qualité de syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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