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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Modalités du rapport - Prêt d'argent - Rapport de la valeur du bien acquis

Texte de la décision

Sur le premier moyen

pris en ses deux branches . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henri Y... et son épouse ont prêté à leurs enfants Philippe et Thérèse diverses sommes d'argent pour leur permettre d'acquérir un logement ; qu'après le décès des père et mère un litige a surgi entre M. Philippe Y... et Mme Thérèse Y... épouse X... sur le point de savoir si les sommes qui leur avaient été remises devaient être rapportées à la succession pour leur valeur nominale où s'il convenait de tenir compte de la valeur des biens que les sommes prêtées avaient permis d'acquérir ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1986) a estimé que les articles 869 et 860 du Code civil avaient vocation à s'appliquer en matière de rapport des dettes, de sorte que le rapport devait être fait selon la valeur des biens acquis grâce aux deniers prêtés, évaluée à l'époque du partage ; Attendu que, Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé, d'une part, les articles 869 et 860 du Code civil qui ne seraient applicables qu'en matière de rapport des dons et non en matière de rapport des dettes, d'autre part, l'article 1895, alinéa 1er, du même Code qui dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ; Mais attendu que l'article 869 du Code civil rédigé en termes généraux ne distingue pas suivant que les sommes rapportables par un successible ont fait l'objet d'un don ou d'un prêt ; qu'il a dès lors vocation, sauf stipulation contraire et comme l'a estimé à bon droit la cour d'appel, à s'appliquer à l'un comme à l'autre ; que, comme l'a justement retenu l'arrêt attaqué, les dispositions de ce texte dérogent en matière de liquidations successorales aux dispositions générales de l'article 1895, alinéa 1er, du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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