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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Salarié ayant fait l'objet d'un reclassement - Prime liée à la qualification antérieure - Constatation suffisante

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommmes de Bobigny, 14 octobre 1986) que M. X..., entré au service de la société Accor, venue aux droits de la société Jacques Borel international, le 1er avril 1974 en qualité de chef de rang au restaurant " la Pizza Poppi " à Aulnay-sous-Bois, promu en 1976 maître d'hôtel, puis en 1979 premier maître d'hôtel a fait l'objet, à la suite de la fermeture de l'établissement en juin 1984, d'un reclassement comme maître d'hôtel à la " Pizza del Arte " à Rosny ; que s'estimant lésé par cette mesure qui l'avait privé d'une prime mensuelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Accor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme au titre de cette prime alors, selon le moyen, d'une part, que ladite prime, versée de façon exceptionnelle à M. X... en contrepartie d'un travail d'écriture qu'il n'exécutait plus dans sa nouvelle affectation, ne faisait pas partie intégrante de son salaire, et qu'elle n'était d'ailleurs versée à aucun de ses salariés et alors, d'autre part, qu'en poursuivant l'exécution de son contrat de travail, M. X... en avait implicitement accepté la suppression ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, en l'état des éléments produits, a retenu que la prime mensuelle était liée à la qualification de premier maître d'hôtel reconnue au salarié, a, par cette seule constatation, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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