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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu les articles 31 du nouveau Code de

procédure

civile et 706-3 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infractions peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu du devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ; Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que Mme X... ayant le 15 septembre 1986 été victime d'une agression dont l'auteur est demeuré inconnu, M. Y..., son fils, a le 12 décembre 1986 adressé à une commission d'indemnisation une demande de dommages-intérêts en raison de ce que les séjours de sa mère en centre hospitalier allaient entraîner des frais importants ; que Mme X... étant décédée le 13 décembre 1986, M. Y..., a le 13 janvier 1987, présenté requête en réparation du " préjudice moral par lui subi et en mémoire de sa mère " ; Attendu que, pour allouer une indemnité à M. Y..., la commission, après avoir relevé que les conditions de l'indemnisation de Mme X... étaient acquises avant son décès, énonce que M. Y... a hérité du droit à indemnisation qui appartenait à sa mère et qu'il peut valablement le faire valoir devant la Commission qui était saisie avant le décès de la victime ; Qu'en statuant ainsi la Commission a violé les textes susvisés ; Et attendu que la réparation du seul préjudice moral sollicitée par M. Y... n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 12 octobre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Carcassonne ; DEBOUTE M. Y... de sa demande d'indemnité ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

Articles cités

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