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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Décision - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former - Ministère public (non)

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de

procédure

civile, 706-4, alinéa 3, et R. 50-12 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public agit comme partie jointe ; Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur de la République exerçant les fonctions du ministère public près la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Carcassonne, contre une décision rendue par cette juridiction au profit de M. X... ; Qu'il n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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