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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Inclusion

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que la caisse de Sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui circulait à cyclomoteur, ayant été blessé par l'automobile de M. X..., assigna celui-ci, la compagnie d'assurances du Groupe de Paris et la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure, cet accident devant se régler selon les dispositions du protocole d'accord intervenu entre les organismes sociaux et les sociétés d'assurances, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Articles cités

  • 1382
  • 15
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