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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de son recours tendant à faire établir le caractère professionnel d'un accident dont il avait été victime ; que, devant la cour d'appel, bien que régulièrement cité, il n'a été ni présent, ni représenté ; que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé la décision et a admis l'appelant au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel ne pouvait que rejeter le recours ; D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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