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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Réunion - Personnes admises à y participer - Personnes étrangères au comité - Conditions

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le comité d'établissement de l'agence de Vitry de la société CGEE Alsthom ayant voté le texte de son règlement intérieur, le président du comité a demandé l'annulation des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 dudit règlement aux termes desquels : " l'employeur doit également convoquer les personnes invitées par le comité d'établissement ". " La présence de personnes étrangères, hors qualité d'expert ou de technicien, au cours de réunion plénière n'est pas illicite si la majorité des membres y a consenti, elle est illicite si elle est imposée par le président " ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs qu'en application des articles L. 431-7 et L. 412-10 du Code du travail, le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; que pour les invitations faites par le comité d'établissement il faut et il suffit qu'elles soient décidées par la majorité des membres présents, comme le prévoit l'article L. 434-3, alinéa 3, relatif aux conditions dans lesquelles sont prises les résolutions de cet organisme ; Attendu cependant que si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Articles cités

  • L433-1
  • 6
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