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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Rapatrié - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Contestation relative à l'aptitude du débiteur à en bénéficier

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme le Crédit du Nord, créancière de M. X..., a poursuivi la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., caution hypothécaire ; que le tribunal de grande instance, après avoir, par un premier jugement, sursis aux poursuites jusqu'à ce que la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ait statué sur la situation de M. X..., a, par un second jugement, rejeté une nouvelle demande de sursis et subrogé dans ces poursuites la caisse d'épargne de Montpellier ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... contre ce jugement, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond tiré de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité du bien saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour s'opposer à la subrogation, Z... Martin s'était prévalue de la qualité de rapatrié de M. X... et avait prétendu au bénéfice des dispositions de la loi du 6 janvier 1982, et qu'ainsi le tribunal avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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