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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Heures de délégation - Impossibilité

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Frasca fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mars 1986) de l'avoir condamnée à remettre, sous astreinte, à son salarié, M. X..., des bulletins de paie ne comportant pas de mention relative aux heures de délégation effectuées par celui-ci en sa qualité de représentant du personnel, alors que l'article L. 424-1 du Code du travail n'interdit nullement à l'employeur, dans l'intérêt des parties au contrat de travail, en vue d'éviter toute contestation, de faire figurer sur les bulletins de salaire qu'il délivre, en conformité avec les dispositions de l'article R. 143-2 du même code, le nombre d'heures consacrées par les salariés investis d'un mandat à l'exercice de leur mission ; que, pour en avoir décidé autrement, le jugement a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à juste titre, que les heures de délégation, qui, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L424-1
  • R143-2
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