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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Téléviseur - Vice caché de fabrication - Constatation - Effets

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 mars 1986), que M. Y... vendeur d'appareils de radio et de télévision revendit un téléviseur à Mme X... assurée à la société des assurances mutuelles de France (GAMF), un téléviseur qu'il avait acquis du fabricant, la société Téléavia ; que l'implosion de l'appareil a occasionné des dégâts à l'appartement de Mme Marouze ; que la GAMF assigna la société Téléavia et la société Radio-Val venant aux droits de M. Y... en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre la société Téléavia in solidum avec M. Y... en paiement d'une certaine somme au profit du GAMF, alors qu'en estimant que le constructeur du poste de télévision avait conservé la garde de sa structure bien qu'il n'en fut plus propriétaire depuis sept ans, sans rechercher les circonstances de nature à caractériser un quelconque pouvoir de surveillance ou de contrôle exercé sur le poste par le constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel constate qu'il s'agit d'un vice caché de fabrication, que, dès lors, sa décision se trouve justifiée au regard de l'article 1641 du Code civil seul applicable en l'espèce ;

Sur le second moyen

: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déduit par motifs adoptés l'antériorité du vice par rapport à la vente du seul fait que ce vice affectait les organes internes de l'appareil, sans rechercher les circonstances précises de nature à établir cette antériorité, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que le sinistre a pour origine un vice caché du téléviseur et que l'entreprise Radio-Val n'a plus eu à intervenir sur cet appareil qui a fonctionné normalement jusqu'au jour de l'incendie ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 1641
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