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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Arbitre de football

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 18 juin 1986), d'avoir écarté l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des arbitres de matchs de football auxquels l'association sportive de la Thérouanne avait fait appel de 1980 à 1983 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association au paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, alors que, d'une part, elle avait fait valoir que l'existence d'un lien de dépendance des arbitres résultait notamment de ce qu'ils devaient respecter la réglementation du club sportif ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen qui permettait pourtant de caractériser la contrepartie de l'indemnité des arbitres, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors d'autre part, que le tribunal ne pouvait nier l'existence d'un service organisé dès lors que l'activité des arbitres s'insérait dans une programmation établie en fonction des exigences de l'association ; qu'enfin il ne pouvait exclure l'assujettissement d'arbitres amateurs dès lors que ceux-ci percevaient une rémunération, aussi modique soit-elle, versée par l'association sans violer à nouveau les dispositions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'après avoir observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de leur part vis-à-vis des associations dont les équipes participent à la rencontre et relevé, d'ailleurs, que leur désignation est faite, conformément aux règlements de la Fédération française de football, non pas l'association mais par le district auquel celle-ci est rattachée, les juges du fond en ont exactement déduit que la somme modique qui leur avait été allouée à cette occasion, même si elle excédait un simple remboursement de frais, ne pouvait être considérée comme la rémunération d'une activité exercée par les arbitres pour le compte et sous la subordination de l'association, laquelle n'était pas leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L241
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