Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activité principale - Détermination - Eléments
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Attendu que par décision modificative du 12 avril 1984, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Panneaux publicitaires Georges que son établissement classé sous le numéro de risque 5 111-6 " Affiches peintes, pose exclue " au taux de 2,2 % était reclassé à compter du 1er février 1984 sous le numéro 2107-0 " Ateliers de fabrication de menuiserie métallique " au taux de 3,9 % ; Attendu que sur le recours de la société, la Commission nationale technique a estimé qu'il convenait de dissocier les risques et que le classement retenu par la Caisse ne devait s'appliquer qu'au chef d'atelier et aux deux ouvriers de fabrication, les peintres en lettres devant continuer à être soumis au taux de 2,2 % correspondant au risque n° 5 111-6 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les activités dissociées étaient exercées dans le même établissement, en sorte qu'elles devaient donner lieu à une tarification unique en fonction de l'activité principale déterminée par application des critères prévus au second des textes susvisés, la Commission nationale technique en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 avril 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée