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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Etendue - Pluralité de défendeurs - Litige indivisible - Déchéance à l'égard de tous

Texte de la décision

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu l'article 978 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le Crédit commercial de France s'étant pourvu en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 4 août 1987) rendu, selon le pourvoi lui-même, au profit de la société Arcachon, en redressement judiciaire, de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, et de M. X..., pris en sa qualité " d'administrateur de la société Arcachon ", a signifié seulement à M. Y... et à M. X..., pris en leurs qualités précitées, le mémoire contenant son moyen unique de cassation ; que le Crédit commercial de France soutient vainement que la société Arcachon, en redressement judiciaire, n'ayant pas fait connaître l'adresse réelle de son siège social au cours de la

procédure

, la signification du mémoire ampliatif faite à M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, à l'adresse de ce dernier que la société Arcachon avait elle-même indiquée comme étant la sienne, conférerait à la

procédure

une régularité suffisante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de la société Arcachon ; Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre MM. Y... et X..., ès qualités ; qu'en effet, il résulte du jugement déféré que celui-ci a été rendu en matière de redressement judiciaire en sorte que son objet est indivisible entre les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi

Articles cités

  • 1015
  • 978
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