Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mlle Y..., au service depuis 1981 de M. X..., a démissionné en 1986 de son emploi de secrétaire ; qu'ayant fait valoir qu'elle avait continué à être rétribuée à compter de mars 1982 sur la base d'un horaire mensuel de 173 heures 33 correspondant à 40 heures de travail hebdomadaire sans obtenir de majoration pour l'heure supplémentaire qu'elle effectuait en raison de la réduction à 39 heures de la durée légale du travail par semaine, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; que pour la débouter de cette prétention, le conseil de prud'hommes a énoncé que la rémunération de Mlle Y... présentait un caractère forfaitaire dans la mesure où la rémunération des heures supplémentaires revendiquées ajoutée à celle conventionnelle de la salariée donnerait un total inférieur à celui qu'elle avait effectivement perçu pendant cette période, sans jamais élever à cet égard la moindre contestation ; Qu'en se déterminant ainsi alors que, la convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation d'un salaire perçu d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé ne permettait pas de conclure à l'existence de celle-ci et que le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers
Articles cités
- 1134