Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 19, annexe n° 8 - Contrat de travail - Rupture - Educateur stagiaire - Echec aux épreuves de sélection
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant leur entrée effective en formation, les candidats aux emplois éducatifs visés par l'annexe 8 sont embauchés sur la base d'un contrat qui a pour terme notamment l'échec aux épreuves de sélection ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé par l'institut Marc Y... le 25 octobre 1982 en qualité d'éducateur pré-stagiaire non sélectionné par contrat écrit régi par l'annexe 8 précitée ; que M. X... a présenté l'examen de sélection en vue d'entrer en formation, mais a été le 23 février 1983 ajourné avec l'autorisation de se représenter l'année suivante ; qu'il a été licencié au motif qu'il n'avait pu justifier d'un résultat favorable aux épreuves de sélection ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait ordonné la réintégration de M. X... jusqu'à " la prochaine " session de sélection et condamner l'institut à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail ne prévoyait pas de terme, mais était défini comme à durée indéterminée, que l'ajournement avec autorisation de se représenter à l'examen de sélection ne pouvait constituer un motif de rupture d'autant plus que M. X... avait donné satisfaction et que son licenciement n'était pas intervenu immédiatement après son ajournement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions de rupture du contrat de travail de M. X... étaient régies par l'annexe 8 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Articles cités
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