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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Nécessité

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.336 et n° 88-60.246 ;

Sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ;

Attendu que pour déclarer représentatif le syndicat démocratique Chausson et, en conséquence, valable la désignation par celui-ci de M. Roland X... en qualité de délégué syndical central dans l'entreprise Chausson, le jugement attaqué a relevé que la représentativité dans l'établissement de Creil de ce dernier, n'était ni sérieusement contestée, ni contestable, que le conflit qui avait pour objet le paiement d'une prime, initialement limité à cet établissement, s'est progressivement étendu à l'entreprise toute entière, qu'il paraît dans ces conditions que le syndicat qui a fait la preuve de " son aptitude à la négociation au niveau de l'établissement de Creil " ne peut être tenu à l'écart des négociations à venir concernant cet établissement dès lors qu'elles seront menées au niveau de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux

Articles cités

  • L133-2
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