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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Montant - Fixation - Pouvoirs des juridictions contentieuses

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6, 8 et 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide instituée sous la forme d'une indemnité de départ par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans, ensemble les articles 20 et 21 des règles générales d'attribution de cette aide approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de l'indemnité de départ est fixé par une commission locale fonctionnant auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales dans les limites des crédits qui lui sont alloués par la Commission nationale de répartition et en fonction de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur et de l'emplacement du fonds ; que cette indemnité ne doit pas dépasser une somme qui varie selon qu'il s'agit d'un requérant isolé ou d'un ménage et que les commissions sont tenues de respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution un montant annuel moyen fixé selon la même distinction ;

Attendu que sur le recours de M. X..., artisan mécanicien contre une décision du 20 août 1984 de la commission d'attribution des aides, la cour d'appel a décidé que l'indemnité de départ qui lui avait été accordée devait être portée au montant annuel moyen aux motifs essentiels que s'il appartient exclusivement aux commissions locales d'en fixer le montant dans les limites d'un minimum et d'un maximum, les juridictions de la sécurité sociale sont compétentes pour contrôler si ces limites ont été respectées ; qu'en l'espèce, la commission ne pouvait retenir un chiffre très inférieur au montant annuel moyen sans le justifier par des considérations tirées d'une situation exceptionnelle et que la caisse n'établissait pas qu'elle ne pouvait faire mieux dans la limite des crédits alloués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant annuel moyen ne constitue pas un minimum, la cour d'appel qui, en l'absence de toute allégation d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ne pouvait modifier l'évaluation faite par la commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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