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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Gratifications - Rattachement - Conditions

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1979 et 1980, la société Novelvage a, dans le cadre de la régularisation annuelle, procédé à la réduction du plafond des cotisations dues pour son gérant en tenant compte des périodes d'absence de ce dernier ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a estimé qu'une telle réduction ne pouvait être pratiquée, l'intéressé ayant perçu en mars 1981 et mars 1982 des primes de bilan afférentes l'une à l'exercice du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980, l'autre à celui du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981, en sorte que les périodes d'absence avaient été au moins partiellement rémunérées ;

Attendu que l'Union de recouvrement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 12 novembre 1985) d'avoir annulé le redressement correspondant alors que, si le fait générateur de la dette de cotisation se situe au jour du paiement effectif de la rémunération, il y a cependant lieu de distinguer l'exigibilité des cotisations de l'établissement de leur assiette qui pour une période donnée est constituée de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pendant cette période, quelle que soit la date de versement de ces sommes, en sorte qu'en admettant une réduction du plafond pour des périodes d'absence partiellement rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 24 mars 1972 ;

Mais attendu que la réduction du plafond en proportion des périodes d'emploi dans des cas d'absences non rémunérées du salarié intervient dans le cadre de la régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret précité, pour laquelle l'employeur ne doit tenir compte que des rémunérations payées à chaque salarié entre le premier et le dernier jour de l'année considérée sauf exercice de la faculté de rattachement ouverte au troisième alinéa de l'article 1er de ce texte ; que les primes versées en 1981 et 1982 ne pouvant être rattachées à ce titre aux années litigieuses, la cour d'appel a exactement estimé que leur versement était dépourvu d'incidence sur la régularisation de ces exercices ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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