Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Moyen - Moyen non soulevé dans le recours préalable - Examen par le Tribunal (non)
Texte de la décision
Sur le premier moyen
: Vu les articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-5 du Livre des
procédure
s fiscales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mlle X..., redevable de diverses sommes au titre de l'impôt sur ses revenus des années 1973 à 1976 s'est vu notifier deux commandements de payer le 29 novembre 1979 puis un troisième le 8 février 1982 ; que le 15 mars 1984, une saisie exécution a été effectuée à son domicile ; que, saisi par Mlle X..., le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé la saisie exécution au motif que les commandements ne comportaient pas la notification du titre exécutoire constituant le fondement des poursuites ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 26 mars 1987 annulé ce jugement au motif que le moyen avait été soulevé d'office, sans provoquer les explications des parties, mais évoquant sur le fond déclaré nuls les commandements et annulé en conséquence la saisie exécution ; Attendu que la cour d'appel a déclaré nuls les trois commandements et la saisie exécution au motif que les commandements devaient être précédés de la notification de la contrainte en vertu de laquelle les poursuites sont exercées ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration, d'où il suit que la juridiction appelée à statuer sur la validité de la décision administrative intervenue sur cette réclamation ne peut dès lors accueillir un moyen de droit nouveau qui n'a pas été soumis à l'Administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen