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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Irrévocabilité - Conditions - Décision passée en force de chose jugée

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 359 du Code civil, ensemble l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'adoption plénière n'est irrévocable que si le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ;

Attendu que M. X... et son épouse, ont présenté une requête en adoption plénière des deux enfants qu'ils avaient accueillis à leur foyer ; que cette adoption a été prononcée par le tribunal de grande instance ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en exposant qu'étant en instance de divorce, il avait décidé de renoncer à l'adoption qu'il avait envisagée et en avait informé le juge des enfants, saisi d'une procédure d'assistance éducative concernant les deux mineurs ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'adoption au motif que M. X... ne prouvait pas qu'il avait rétracté sa requête avant le jugement, de sorte que l'adoption plénière prononcée était irrévocable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le jugement qui la prononce n'est pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Articles cités

  • 359
  • 500
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