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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prêt - Offre préalable - Mentions obligatoires - Etendue

Texte de la décision

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que, pour annuler le contrat de prêt conclu par M. X... avec la société Fiat crédit France en vue de l'acquisition d'un véhicule, lequel lui a été dérobé un an plus tard, le tribunal d'instance se borne à énoncer " qu'il appartenait à cette société d'informer son cocontractant de la survie du contrat de prêt à la disparition du véhicule pour l'achat duquel il avait été souscrit ", et " qu'en s'abstenant d'éclairer l'emprunteur sur l'étendue de ses obligations, la société de crédit avait manqué à son devoir de renseignement " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'offre de crédit, dont l'original est versé aux débats, avait été établie sur le modèle type n° 1 annexé au décret du 24 mars 1978 dont toutes les rubriques avaient été remplies et signées par l'emprunteur, et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à l'établissement de crédit d'avoir omis d'aviser son client de la poursuite du contrat de prêt en cas de vol du véhicule, dès lors que le législateur lui-même n'avait pas jugé utile de faire figurer cet avertissement sur le modèle-type qu'il avait lui-même rédigé, de telle sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à la société Fiat crédit France, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que, pour annuler le contrat de prêt litigieux, le juge retient encore l'erreur de droit commise par l'emprunteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur ne revêtait aucun caractère substantiel de nature à vicier son consentement et à entraîner la nullité du prêt, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun

Articles cités

  • 1116
  • 1110
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