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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Réclamation - Qualité - Adjoint du maire - Adjoint du maire pris en cette qualité (non)

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Chinian (Hérault) contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières en date du 26 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable son recours tendant à la radiation de Mme Léna X..., épouse Réveillas de la liste électorale de cette commune ; Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27 du même Code, ne comprend pas dans son énumération les adjoints du maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Articles cités

  • L25
  • L27
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