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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Proposition d'un nouveau contrat à durée indéterminée - Conditions différentes des précédentes - Modification du contrat de travail initial (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1981 par la société Emylène en qualité de vendeuse retoucheuse par contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie ; que Mme X... a été employée à temps partiel suivant un horaire variable de 90 heures par mois en moyenne ; que fin février 1985, la salariée remplacée par Mme X... a informé son employeur qu'elle ne reprendrait plus son travail ; que celui-ci a alors proposé à Mme X... de l'engager par contrat à durée indéterminée suivant un horaire de huit heures par semaine ; que Mme X... a refusé cette offre et cessé son travail ; que, s'estimant licenciée abusivement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait apporté unilatéralement une modification substantielle à ses conditions de travail sans en informer l'inspection du travail et sans justifier d'une baisse d'activité ; qu'en conséquence, la démission de la salariée équivalait à une rupture imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que la proposition faite à Mme X... à l'issue de son contrat à durée déterminée d'un nouvel engagement à durée indéterminée à des conditions différentes des précédentes, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que, Mme X... ayant refusé cette offre, l'employeur n'était pas responsable de la rupture des relations contractuelles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence

Articles cités

  • L122-3
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