Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Compétence - Tribunal de grande instance - Compétence exclusive
Texte de la décision
Sur le moyen unique en sa première branche : Vu l'article 2157 du Code civil ; Attendu que les inscriptions d'hypothèque ne peuvent être rayées qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que Mme X..., pour garantir le paiement de la pension alimentaire que M. Y..., son ex-époux, a été condamné à lui verser pour l'entretien de leurs enfants communs, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à ce dernier ; que M. Y... a sollicité la main levée de cette hypothèque ; qu'il a été fait droit à cette demande ; Attendu qu'en ordonnant en référé la mainlevée de l'hypothèque alors qu'une telle mesure ne pouvait être prise que par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles cités
- 2157