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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 avril 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Installation d'un enfant majeur - Insertion de la clause de reprise sexennale - Insertion lors du renouvellement du bail - Effet

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1987), que Mme X... est bénéficiaire, en vertu d'un arrêt du 25 octobre 1978 rendu sur renvoi après cassation, d'une cession de bail à ferme ; que M. Y..., devenu propriétaire des biens loués, les avait occupés à la suite de l'arrêt cassé qui avait jugé la cession irrégulière ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-6 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, qu'au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement, au profit d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à l'insertion dans le bail renouvelé au 29 septembre 1978 d'une clause de reprise sexennale au profit d'un descendant majeur, l'arrêt retient que la décision devant être rendue plus de six ans après le renouvellement du 29 septembre 1978, l'adjonction au bail d'une clause de reprise sexennale à partir de cette date serait inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de reprise sexennale insérée dans le bail renouvelé du 29 septembre 1978 pouvait être mise en oeuvre au cours des baux renouvelés ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé le 29 septembre 1978, l'arrêt rendu le 29 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Articles cités

  • L411-6
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