Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Limite de superficie - Fixation - Absence - Effet
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 845, alinéa 13, du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite de la superficie définie à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, augmentée d'un tiers, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1986) que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux consorts Le Hors, a donné congé à ceux-ci le 28 mars 1983 pour le 29 septembre 1984, aux fins de reprise partielle ayant pour objet d'agrandir l'exploitation des époux X..., ses autres fermiers ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que la superficie que devrait avoir normalement une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre ou plus, selon les prévisions de la loi du 5 août 1960, n'ayant pas été déterminée réglementairement, il y a lieu, à défaut de pouvoir apprécier si la condition tenant à la superficie maximum de l'exploitation agrandie du fait de la reprise est ou non remplie, de tenir cette condition pour non écrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la limite de superficie définie à l'article 7 de la loi du 5 août 1960 étant une condition nécessaire mise à l'exercice de la reprise partielle sollicitée, son absence rendait inapplicable le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles cités
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