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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Imputabilité à la seule faute du médecin - Recherche nécessaire

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de trois accouchements, dont deux par césarienne, Mme X..., arrivée au terme d'une nouvelle grossesse, se fit admettre, dès les premières contractions, dans une clinique où le docteur Y... décida d'abord de tenter un accouchement par les voies naturelles, puis, n'ayant pu appliquer le forceps avec succès, fut contraint de recourir à une césarienne au cours de laquelle il rencontra plusieurs difficultés sérieuses ; que cinq jours après cette intervention se manifesta une péritonite purulente avec occlusion, qui nécessita une hystérectomie suivie d'une hospitalisation d'un mois et que Mme X... est demeurée atteinte d'une importante éventration ;

Attendu que pour déclarer le docteur Y... entièrement responsable de l'ensemble du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir décidé que l'essai d'accouchement par voie basse constituait une erreur professionnelle, retient que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, cette faute a aggravé les risques d'infection et que les incidents survenus au cours de la césarienne sont en partie la cause de son caractère tardif ; qu'il en déduit que les complications ultérieures " procèdent du choix fait par le médecin " ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que la réalisation des risques que cet accouchement faisait courir à la parturiente soit entièrement imputable à la faute commise par le docteur Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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