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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 avril 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Privilèges - Sécurité sociale - Défaut d'inscription - Admission à titre privilégié - Condition

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire, le 10 avril 1984, converti par la suite en liquidation des biens, de la société anonyme Entreprise de construction et de peintures industrielles (la société), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (la Caisse), a produit à titre privilégié, pour le montant de cotisations de retraite et de prévoyance dues pour les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 1984, sans avoir fait inscrire son privilège ; Attendu que pour admettre la Caisse à titre seulement chirographaire, la cour d'appel a retenu que l'activité de la société s'était poursuivie au-delà du 11 avril 1984 et que les salariés avaient continué à bénéficier du régime complémentaire financé en partie par la société, qu'ainsi on voyait mal les raisons pour lesquelles seules les cotisations échues avant la mise en règlement judiciaire de la société donneraient lieu à inscription et non celles dont l'assiette était postérieure et que l'article L. 139 du Code de la sécurité sociale imposait l'inscription du privilège, la société étant assujettie à inscription au registre du commerce (et des sociétés) de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'un privilège général ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le privilège institué par l'article L. 138 du Code de la sécurité sociale peut être revendiqué, même en l'absence d'inscription, pour les sommes venues à échéance depuis moins de six mois, pour une cause antérieure à l'ouverture de la

procédure

collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Articles cités

  • L139
  • L138
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