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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant minoritaire - Absence de rémunération - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est a réclamé à M. Jack X..., au titre de la période durant laquelle il avait été gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Société nancéienne de distribution de presse (SNDP), la cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (commission de première instance de l'Essonne, 14 novembre 1985) d'avoir écarté l'affiliation de l'intéressé à ladite caisse, alors que si l'absence de rémunération pour l'activité de gérant minoritaire de la SNDP faisait obstacle à l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale, elle entraînait son affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en application de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui le rendait redevable de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-3 du même Code, en sorte que ces textes ont été violés ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles L. 241, L. 242-8 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, devenus L. 311-2, L. 311-3 (11°) et D. 632-1 dans la nouvelle codification, que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la commission de première instance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • D632-1
  • D633-3
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