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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Eléments d'appréciation - Constatation nécessaire

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X... que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Articles cités

  • L122-14-3
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