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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Jours fériés - Chômage des jours fériés légaux - Rémunération - Condition

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: (sans intérêt) ; Mais

sur le second moyen

, pris en sa première branche : Vu l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 ; Attendu que selon le paragraphe a de ce texte, en sa rédaction résultant des avenants n° 21 et 36, le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéfice du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile, (non compris le 1er Mai) sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant chaque jour férié considéré ou de s'être trouvé dans une période assimilée à une journée de travail, qu'à défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, la Toussaint et Noël et que les jours fériés ainsi fixés sont payés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement d'amplitude ; qu'aux termes du paragraphe b, le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie dans les conditions fixées au paragraphe a d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai) ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour le jour férié non travaillé du 1er janvier 1984, le conseil de prud'hommes a considéré que le paragraphe b de l'article 7 bis renvoie explicitement pour la détermination de l'indemnisation des jours fériés non travaillés applicable au personnel mensualisé à l'ensemble des conditions du paragraphe limitant cette indemnisation aux cinq jours fériés énumérés de façon exhaustive, à défaut d'un accord différent, et excluant ainsi comme jours fériés devant être payés les autres jours fériés de l'article L. 222-1 du Code du travail, hormis le 1er Mai ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective qui accorde le bénéfice de l'indemnité pour chaque jour férié légal renvoie seulement au paragraphe a pour les conditions de travail, les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré et les modalités de la rémunération, et qu'en conséquence le 1er janvier, jour férié légal, ouvrait droit à l'indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur

Articles cités

  • L222-1
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