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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Personne ayant requis les services de l'acconier - Acconier choisi par un mandataire de l'expéditeur - Recours de l'expéditeur contre l'acconier (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50, 52 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions légales susvisées que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aurait lui-même, et non pas un mandataire, requis ses services pour le chargement d'un navire et qui seul a une action contre lui ; que sa responsabilité ne peut dépasser la somme légalement prévue et fixée par décret ; que la limitation de sa responsabilité est également prévue et ne peut excéder une somme fixée par décret ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un touret de câbles expédié par la société Thomson CSF à destination de l'URSS a été endommagé au cours des opérations effectuées par la société Barra, entrepreneur de manutention, pour le charger à bord du navire ; que les services de la société Barra avaient été requis par un agent portuaire, la société Lemaire, mandataire substitué ; que la société Thomson CSF et la société Assurances Nord et Monde, son assureur, ont assigné notamment la société Barra en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour prononcer envers la société Barra la condamnation ainsi demandée, la cour d'appel a retenu que la société Thomson CSF avait un recours direct contre la société Barra, entrepreneur de manutention et que l'existence d'une clause contractuelle, limitative de responsabilité n'était pas prouvée ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Thomson CSF n'avait pas d'action directe contre l'entrepreneur de manutention qu'elle n'avait pas elle-même chargé des opérations litigieuses et que la responsabilité de la société Barra était limitée dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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