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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet non accepté par le tiré - Preuve - Charge

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 5 mars 1987) que la société Ducreuzet a tiré sur ses clients des lettres de change qu'elle a remises à la Société lyonnaise de banque (la banque), qui les a escomptées ; que ces effets n'ont pas été acceptés par les tirés qui n'avaient pas reçu livraison des marchandises commandées ; que la société Ducreuzet a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la banque, soutenant qu'elle était devenue, avant la mise en règlement judiciaire du tireur, propriétaire de la provision, bien que le syndic ait tiré de nouvelles lettres de change, correspondant aux mêmes ventes et en ait obtenu le règlement après livraison des marchandises, a assigné le syndic en paiement d'une somme représentant le montant des lettres de change escomptées ; Attendu que la banque reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de l'action qu'en sa qualité de tiers porteur elle exerçait contre le tireur des lettres de change représenté par le syndic, au motif, selon le pourvoi, qu'elle n'établissait pas l'existence de la provision, alors que ce n'est pas au tiers porteur d'un effet régulier d'établir une telle preuve, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tant l'article 1315 du Code civil que l'article 116 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à la banque, conformément à l'article 1315 du Code civil, d'établir l'existence de la provision qu'elle invoquait, dès lors que les lettres de change dont elle était porteur n'avaient pas été acceptées ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 1315
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