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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Projets de résolution concernant les questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 - Notification antérieure ou en même temps que l'ordre du jour - Nécessité

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles 11-5° et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les projets de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément à ces dispositions ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du " Hameau des Chevrins ", adoptant un projet de surélévation applicable à l'ensemble des pavillons, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987) retient que la question inscrite à l'ordre du jour ainsi libellée : " Projet de surélévation ; projet soumis par le lot n° 6 ", étant dénuée de toute ambiguïté, se confondait en fait avec le projet de résolution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucun projet de résolution correspondant n'avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l'ordre du jour ou en même temps que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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