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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Observations du demandeur à la contestation

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué d'un premier président (Paris, 26 octobre 1987) et les productions, que M. X... a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel à la demande de la société civile professionnelle Barrier Monin, titulaire d'un office d'avoué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que le magistrat taxateur, en n'appelant pas M. X... à présenter ses observations et en ne le convoquant pas, aurait violé les articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier de ces textes exige seulement la convocation du défendeur à la contestation et que le second n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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