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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Indemnité kilométrique forfaitaire - Déplacement de l'avocat de son cabinet au palais de justice (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Aix-en-Provence, 19 février 1988) rendue par un premier président de cour d'appel en matière de taxe, que M. X..., avocat postulant ayant représenté M. Y... dans une instance de divorce, a sollicité, au titre de frais de transport exposés pour se rendre de Vitrolles, où est installé son cabinet, au palais de justice d'Aix-en-Provence, l'allocation de l'indemnité kilométrique forfaitaire prévue par l'article 67 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, rendu applicable aux actes de postulation des avocats par le décret n° 72-784 du 25 août 1972 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, alors que, en retenant que l'indemnité kilométrique forfaitaire n'est allouée que si le voyage ne pouvait être effectué ni par chemin de fer ni par autobus, le premier président aurait violé l'article 67 précité ;

Mais attendu que ce texte ne concerne pas les déplacements effectués par l'avocat pour se rendre de son cabinet au palais de justice ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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