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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Accident du travail - Taux d'invalidité - Fixation - Décision statuant sur une question connexe

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu l'article 605 dudit Code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la confrontation des deux derniers de ces textes il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la Caisse est inférieur à 10%, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que le ministre de la Défense s'est pourvu en cassation contre une décision de la commission régionale d'invalidité de Rennes du 27 octobre 1987 qui, après avoir tranché la contestation élevée sur le caractère professionnel de la surdité affectant M. X... a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant ; qu'ainsi la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

Articles cités

  • 1015
  • 605
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