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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Contestation - Moyen invoquant l'irrégularité de la notification - Portée - Tribunal d'instance - Compétence

Texte de la décision

Vu les articles L. 34 du Code électoral et 285, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ; que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Pascal X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) qui l'a radié de la liste électorale de cette commune, le tribunal d'instance retient que, cet électeur contestant la signature portée sur l'avis de réception de la notification de ladite décision, il ne pouvait trancher cette contestation sans excéder sa compétence ;

En quoi il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ;

Articles cités

  • L34
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