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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Redevance de transport (loi du 12 juillet 1971) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Association - Fonctionnaires mis à sa disposition - Prise en considération

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a assujetti au versement de transport pour les années 1979 à 1981 l'association " Restaurant administratif CCTRI-PTT " en incluant dans l'effectif du personnel les fonctionnaires des PTT mis à la disposition de l'association ; que celle-ci fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 24 avril 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors d'une part, que l'association avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'elle n'était qu'un prolongement du service public à caractère social et constituait un organisme n'entrant pas dans la catégorie des personnes assujetties au versement de transport par la loi du 12 juillet 1971, laquelle a donc été violée, alors d'autre part, que les fonctionnaires mis à la disposition du restaurant, qui continuaient à être intégralement rémunérés par l'Administration, ne pouvaient, malgré la perception d'une prime même soumise à cotisations, être considérés comme les salariés de l'association et qu'en les comprenant dans l'effectif de celle-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 12 juillet 1971 et 1er du décret du 30 août 1971 ;

Mais attendu que le Tribunal qui n'était pas tenu, en l'absence d'allégation d'une reconnaissance d'utilité publique de l'association, de répondre à l'argument suivant lequel le restaurant qu'elle gérait constituait en fait un prolongement du service public, a relevé que les fonctionnaires mis à la disposition de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 travaillaient au restaurant dont elle assurait l'exploitation et percevaient en contrepartie une prime mensuelle fixe soumise à cotisations ; qu'il en a exactement déduit que ces fonctionnaires, peu important qu'ils continuent par ailleurs à être rémunérés par leur Administration d'origine, faisaient partie du personnel salarié de l'association au sens de la législation de Sécurité sociale et entraient dans le décompte de l'effectif pour l'application de la loi n° 71-559 modifiée du 12 juillet 1971 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 1er
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