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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

18 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Matériel ayant fait l'objet d'une opération de montage - Opération n'affectant ni l'identité ni l'autonomie des marchandises

Texte de la décision

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Manufacture française de pneumatiques Michelin que sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Pierre-Régis X... en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Delcroix ;

Attendu que la société Delcroix, à qui la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) avait vendu, en mars 1984, une première quantité de marchandises, a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir réglé en totalité le prix d'autres livraisons effectuées par la même société d'août à décembre 1984 ; que la société Michelin, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de l'ensemble des pneumatiques de sa marque, montés ou non montés, existant dans les locaux de son acquéreur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour refuser la restitution d'une partie des pneumatiques visés par la revendication, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils avaient fait l'objet d'une opération de montage, en a déduit qu'ils n'existaient plus en nature par suite de leur transformation ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ni l'identité ni l'autonomie des marchandises n'étaient affectées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement en ce qu'il a exclu de la restitution les pneumatiques montés, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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