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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié appartenant à l'entreprise - Nécessité Cassation civil - 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par l'employeur - Absence de contestation de la désignation précédente - Effet

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.678 et 88-60.679 ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale " dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui employait au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Office national des forêts de sa contestation de la désignation de M. Yvan X..., employé par des communes en qualité de délégué syndical de la division de Saint-Amarin de l'Office national des forêts, aux motifs essentiels, d'une part, que si les communes peuvent être retenues comme " l'employeur légal ", l'Office national des forêts était son employeur de fait au niveau duquel sont traditionnellement débattues les questions d'ordre syndical, d'autre part, que l'Office avait admis depuis plusieurs années la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu cependant que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; que, dès lors, M. X..., employé par des communes, ne peut être désigné en qualité de délégué syndical auprès de l'Office national des forêts, peu important que celui-ci n'eut pas contesté de précédentes désignations ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar

Articles cités

  • L412-11
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