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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 décembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Formes - Lettre missive adressée au greffier (non)

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'association Mouvement d'action pour la défense de l'artisanat et du commerce (MADAC) s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de grande instance de Toulon une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de

procédure

pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales et l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Articles cités

  • 576
  • 605
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