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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions - Convention collective la prévoyant - Rupture postérieure à la période prévue - Application en cas de poursuite de la période d'essai

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 86-43.515 et 86-43.372 ;.

Sur le second moyen

: Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 mai 1986) que M. X... a été engagé par la société Kis France, en qualité de représentant par contrat du 10 octobre 1983 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 23 décembre 1983, il a demandé à l'employeur de prolonger la période d'essai jusqu'à la mi-février 1984 ; que par lettre du 8 février 1984, la société a informé le salarié qu'elle ne donnait pas suite à la période d'essai et qu'il serait libre de tout engagement dès réception de cette missive ; Attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'interdiction de non-concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue postérieurement à l'expiration des trois premiers mois visés dans l'article 17 de l'accord national mais néanmoins en cours de période d'essai, qu'il n'existait pas d'élément faisant apparaître l'intention des parties de rendre la clause de non-concurrence applicable au cours de cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national précité que la clause de non-concurrence est applicable à l'expiration des trois premiers mois d'emploi, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le premier moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

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