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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Sursis " jusqu'à décision de justice "

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de

procédure

civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer périmée, par application de l'article 386 du nouveau Code de

procédure

civile, l'instance prud'homale engagée par Mme X... contre son employeur l'association Résidence Rhône-Alpes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli des diligences pour faire reprendre la

procédure

après le jugement du 28 septembre 1983 ; Qu'en statuant ainsi alors que ledit jugement, qui s'était borné à ordonner le sursis à statuer " jusqu'à décision de justice " sur une plainte déposée par l'employeur contre la salariée, n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Articles cités

  • R516-3
  • 386
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