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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

Texte de la décision

. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen

: (sans intérêt) ;

Sur le second moyen

: Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X..., huissier de justice, a été promue opératrice-informatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu'elle se trouvait en congé individuel de formation depuis le 18 novembre 1985 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être précisément déterminée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Articles cités

  • L122-44
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