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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 décembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Commune - Maire - Défaut d'autorisation du conseil municipal

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1989, la commune de Rumilly, agissant en la personne de son maire, ayant pour avocat à la Cour de Cassation M. X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 1988 ; qu'il n'est établi ni par les pièces du dossier, ni par les productions, que le conseil municipal de Rumilly ait, à quelque moment que ce soit, pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune ; qu'il échet, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable par application de l'article L. 316-3 du Code des communes ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Articles cités

  • L316-3
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